L’acquéreur qui ne justifie pas à la date butoir fixée d’un refus de financement et ne prouve pas avoir déposé, dans le délai requis, des demandes de prêt auprès de deux organismes financiers différents doit verser l’indemnité prévue au contrat de vente.
Pour mémoire, en cas de vente sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt par l’acheteur, ce dernier est considéré comme ayant empêché la réalisation de la condition notamment lorsqu’il a demandé un prêt non conforme aux exigences de la promesse ou ne l’a pas demandé dans le délai requis par celle-ci (Cass. 3e civ. 11 janvier 2005 n°03-17898 ; Cass. 3e civ. 24 septembre 2014 n°13-18698 ; Cass. 3e civ. 8 avril 2015 n°14-13499).
En l’espèce, la salariée de l’agence immobilière chargée d’un mandat de vente du bien immobilier s’est en l’espèce déclarée intéressée et a signé un compromis sans toutefois réitérer la vente à défaut d’obtention du financement prévu.
L’acheteuse doit être condamnée au paiement de la clause pénale stipulée.
En effet, la promesse de vente imposait à l’acquéreur de solliciter au moins deux organismes financiers.
Les références ultérieures au dépôt « d’une ou de plusieurs demandes de prêt » ne sont pas incompatibles avec l’obligation de solliciter deux organismes.
Or, l’acheteuse n’a pas justifié à la date butoir fixée d’un refus de financement et ne prouve pas avoir déposé, dans le délai requis, des demandes de prêt auprès de deux organismes financiers différents.
Cour d’appel, Versailles, 3e chambre, 9 Septembre 2021 n°20/01134