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Publié le 6 Fév 2022

Conséquences du refus de prise de possession des locaux

Même si le locataire refuse de prendre possession des locaux donné à bail commercial à usage de bureaux, le loyer est dû au bailleur dès lors que ce dernier respecte son obligation de délivrance.

Pour mémoire, par application des dispositions des articles 1719 et 1720 du code civil le bailleur est tenu de délivrer au preneur des locaux conformes à leur destination contractuelle, en bon état de réparation de toute espèce et de les maintenir en état de servir à l’usage pour lequel ils ont été loués pendant toute la durée du bail.

Le bail commercial peut néanmoins contenir des clauses dérogeant à ces obligations à la condition qu’elles soient expresses et sous réserve qu’elles n’aboutissent pas à exonérer le bailleur de son obligation essentielle de délivrance.

Pour la Cour d’appel, c’est en vain que le preneur demande la résiliation judiciaire du bail commercial aux torts du bailleur.

Le bail commercial porte sur l’intégralité d’un hôtel particulier et les locaux sont à usage de bureaux. Le bail commercial , conclu en décembre 2018, prévoit une date d’effet au 1er mai 2019.

Le bailleur s’est engagé à réaliser, avant la prise de possession des lieux, d’importants travaux de rénovation de l’immeuble, selon un descriptif annexé au bail commercial .

Le bailleur justifie que les travaux convenus ont été réalisés et que les locaux sont propres et rénovés.

L’installation électrique a été refaite et les locaux sont conformes aux normes de sécurité incendie. Le preneur ne peut sérieusement soutenir que l’intégralité du sous-sol devait être aménagé en bureaux, au prétexte que la destination du bail commercial est celle de bureaux.

Le bailleur a donc respecté son obligation de délivrance de sorte que le bail commercial a pris effet au 6 mai 2019 et que le preneur doit régler le loyer convenu, même s’il a refusé de prendre possession des lieux.

Au 31 décembre 2021, l’arriéré locatif s’élève à 4 149 828 euros.

Le bailleur est bien fondé à demander l’application de la pénalité égale à 10 pour-cent de l’arriéré, soit 414 982 euros.

Cour d’appel, Paris, Pôle 5, chambre 3, 19 Janvier 2022 n°20/11699

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