Les panneaux photovoltaïques sont un élément d’équipement et non un ouvrage car ils ne participent pas de la réalisation de l’ouvrage de couverture dans son ensemble, car ils sont installés en surimposition, et n’assurent donc pas une fonction de clos, de couvert et d’étanchéité du bâtiment. De plus, les désordres provenant des panneaux photovoltaïques relèvent seulement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Pour mémoire, aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Selon l’article 1792-7 du code civil, ne sont pas considérés comme des éléments d’équipement d’un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d’équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage.
La responsabilité décennale des constructeurs ne peut être exclue en faisant application de l’article 1792-7 à l’installation de production électrique formant la toiture d’un bâtiment au motif que les modules photovoltaïques constituent un élément d’équipement dont le vice n’a affecté que la production industrielle d’énergie, sans porter atteinte à la solidité et à la destination de l’ouvrage immobilier, alors qu’il a été constaté que les panneaux photovoltaïques participaient de la réalisation de l’ouvrage de couverture dans son ensemble, en assurant une fonction de clos, de couvert et d’étanchéité du bâtiment (Cass, 3ème, 21 septembre 2022 n°21-20.433).
Si les panneaux photovoltaïques ont été intégrés à la toiture, ils ne relèvent pas des éléments d’équipement visés à l’article 1792-7 du code civil, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage (Cass., 3e Civ., 8 juin 2023, pourvoi n° 21-25.960).
En l’espèce, il résulte de l’expertise amiable du 13 avril 2023 et de la note technique complémentaire du 15 novembre 2023 (pièces n°29 et 31 des sociétés MMA), que l’opération de construction consistait en la réalisation d’une centrale photovoltaïque avec un renforcement de la charpente du bâtiment et la réfection totale de la couverture.
Selon l’expert amiable, l’installation constitue un ensemble indissociable dans sa conception et sa réalisation qui assure la solidité de la charpente et de la toiture, la couverture du bâtiment et la production photovoltaïque.
Il indique que le projet s’est accompagné d’une étude générale de structure de la charpente, jusqu’aux fondations, de la réfection générale de la couverture dans le cadre du procédé UPSOLAR et de travaux de charpente et couverture dirigés par un maître d’oeuvre et faisant l’objet d’un contrôle technique par l’APAVE.
En ce qui concerne le procédé UPSOLAR, il précise qu’il constitue un ensemble indissociable comprenant les bas de couverture assurant l’étanchéité, les rails assurant la fixation des panneaux et enfin les panneaux pour la production électrique et qu’il n’y aurait pas eu de renforcement de charpente, de fondations et de remplacement de la couverture s’il n’y avait pas eu d’installation photovoltaïque.
Il ressort de l’ensemble de ces constatations que l’installation des panneaux photovoltaïques a nécessité des travaux de reprise de la couverture et de renforcement de la charpente, étant observé que ces différents lots ont été exécutés par des entreprises distinctes.
Cependant, force est de constater que ces panneaux photovoltaïques ne participaient pas de la réalisation de l’ouvrage de couverture dans son ensemble, comme ayant été installés en surimposition, et n’assuraient pas une fonction de clos, de couvert et d’étanchéité du bâtiment.
Dès lors, ils ne sauraient être considérés comme un ouvrage et s’analysent en un élément d’équipement.
Pour autant, dès lors qu’ils ont été intégrés à la toiture, ils ne relèvent pas des éléments d’équipement visés à l’article 1792-7 du code civil, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage.
Mais si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs.
Cour d’appel, Paris, Pôle 4, chambre 6, 21 Juin 2024 n°23/17307