Aux termes de l’article 42, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, toute contestation doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal de l’assemblée générale (même lorsque l’assemblée a été convoquée par un syndic dont le mandat a expiré, Civ. 3e, 6 oct. 2004, Bull. civ. III, n° 165) et ne peut émaner que d’un copropriétaire opposant et défaillant (Civ. 3e, 26 mars 1997, Bull. civ. III, n° 71).
Et, au nom de la sécurité juridique qui doit nécessairement entourer les décisions prises en assemblée générale, ces règles sont d’application absolue.
Dès lors, le juge du fond qui retient que l’irrégularité tenant à l’expiration du mandat du syndic peut être soulevée par tout copropriétaire, peu important qu’il ait assisté à l’assemblée ou participé au vote, ne pouvait qu’encourir la censure.
Cour de Cassation, 3ème Chamrbe Civile, 7 sept. 2011 n° 10-18.312