Le vendeur qui avait contractuellement l’interdiction de traiter avec quelqu’un présenté par l’agent immobilier et l’acquéreur qui a signé un bon de visite engagent tous les deux leurs responsabilités s’ils contractent en contournant l’agent immobilier.
En d’autres termes, engage sa responsabilité l’acquéreur qui s’est engagé, dans le bon de visite, à ne traiter l’achat du bien que par l’intermédiaire de l’agent immobilier et qui par la suite conclut directement avec le vendeur, en violation de son engagement.
Les époux vendeurs ont commis une faute contractuelle engageant leur responsabilité à l’égard de l’agence immobilière en n’informant pas cette dernière de la vente litigieuse, en violation des clauses du mandat leur interdisaient de traiter directement pendant la durée du mandat avec un acquéreur ayant été présenté par le mandataire ou ayant visité les locaux avec lui.
En outre cette décision, rappelle que le mandat donné à l’agent immobilier doit préciser son objet ; la nullité du mandat est encourue lorsque les désignations des biens à vendre figurant dans le mandat ne permettent pas de déterminer le bien ; qu’en l’espèce la mandat litigieux dans la rubrique désignation des biens à vendre décrit le bien immobilier litigieux comme une maison située XXXXXX 75017 Paris qui correspond exactement au bien immobilier vendu ; il s’en suit de ces éléments que la désignation des biens immobiliers dans le mandat litigieux portait sur un bien immobilier déterminé.
Cour d’appel de Paris, Pôle 4, chambre 1, 27 Février 2014 n° 12/19477