Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Parc à Bois Colombes a assigné un précédent syndic de copropriété, la société Sotragim aux droits de laquelle vient la société Nexity Saggel – gestion privée, en réparation du préjudice que celui ci aurait causé au syndicat en adressant à un copropriétaire une convocation qui lui avait été remise moins de quinze jours avant l’assemblée générale, ce qui avait entraîné l’annulation de cette assemblée et de celles subséquentes convoquées par un syndic dépourvu de qualité.
Pour débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande, l’arrêt de la cour d’appel a rentenu qu’en présence d’incertitudes jurisprudentielles quant au calcul du délai de convocation, il ne pouvait être fait grief au syndic d’avoir adressé une convocation à un copropriétaire qui, selon la solution retenue pour le calcul du délai de quinzaine, était valable ou ne l’était pas.
La Cour de cassation censure la décision de la cour d’appel.
En statuant ainsi, alors qu’il incombe au syndic de copropriété de pourvoir au mieux aux intérêts de son mandant, ici le syndicat des copropriétaires, et de le préserver de tout risque connu, la cour d’appel a violé l’article 1992 du Code civil, ensemble l’article 1147 du même code.
La particularité de cet arrêt réside dans le fait que c’est au visa de l’article 1147 que la Cour de Cassation casse l’arrêt, c’est à dire qu’il fait peser sur le syndic une obligation de résultat quant à la réalisation de sa mission et notamment la convocation des copropriétaires à une assemblée générale.
Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 21 octobre 2009 n° 08-19111