Dans la catégorie :
Publié le 16 Avr 2020

COVID 19 et exercice du droit de rétractation

L’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 précise que l’exercice du droit de rétractation doit être mise en œuvre dans le délai légalement imparti pour être exercé et ne bénéficie d’aucun aménagement.

Plus précisément, l’article 2 de l’ordonnance n°2020-306 ne constitue ni une suspension, ni une prorogation du délai initialement imparti pour agir.

Le mécanisme mis en œuvre par cet article permet simplement de considérer que l’acte ou la formalité réalisé jusqu’à la fin du délai initial, calculé à compter de la fin de la période visée à l’article 1er (état d’urgence sanitaire + un mois), dans la limite de deux mois, sera réputé valablement fait.

Il s’agit de permettre d’accomplir a posteriori (et comme si le délai avait été respecté) ce qu’il a été impossible de faire pendant la période d’urgence sanitaire augmentée un mois.

Ce mécanisme ne peut fonctionner que si le délai pour agir est « prescrit » par la loi ou le règlement, « à peine » d’une sanction ou de la déchéance d’un droit.

La faculté de rétractation ou de renonciation, c’est-à-dire le délai laissé par certains textes avant l’expiration duquel son bénéficiaire peut rétracter son consentement à un contrat, n’est pas un acte « prescrit » par la loi ou le règlement « à peine » d’une sanction ou de la déchéance d’un droit.

Les délais pour se rétracter ou renoncer à un contrat, par exemple en matière de vente à distance ou de contrats d’assurance ou de services financiers à distance, d’assurance-vie ou encore de vente d’immeubles à usage d’habitation relevant de l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation, sont donc exclus du champ de l’article 2 de l’ordonnance précitée. Une lecture contraire aurait pour effet de paralyser nombre de transactions.

Il en est de même des délais de réflexion : ces délais avant l’expiration desquels le destinataire d’une offre contractuelle ne peut manifester son acceptation sont exclus du champ de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020. Cela concerne également le document d’information pré contractuel régularisé par les agents immobiliers.

Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de covid-19

Les derniers articles

Bail commercial

Bail commercial : Conséquences de l’inopposabilité de la cession

Le cédant d’un droit au bail commercial est tenu de garantir le cessionnaire de l’éviction du bail qu’il souffre du fait que le bailleur lui ...
Lire la suite →
Construction

Construction : Nature des panneaux photovoltaïques

Les panneaux photovoltaïques sont un élément d’équipement et non un ouvrage car ils ne participent pas de la réalisation de l’ouvrage de couverture dans son ...
Lire la suite →
Bail commercial

Bail commercial : Restitution des lieux et preuve du préjudice du bailleur

Pour obtenir la réparation d’une restitution non conforme des lieux loués aux obligations contractuelles, le bailleur doit rapporter la preuve qu’un préjudice résulte de la ...
Lire la suite →