La Cour d’appel de Paris vient de juger que la pandémie du Covid-19 ne suffit pas à dispenser l’exploitant du paiement des loyers et indemnités d’occupation dus.
En l’espèce, par acte sous seing privé en date du 19 juin 2017, la SCI PP a donné à bail commercial à la SAS CP un local moyennant un loyer annuel de 60.000 euros, avec prise d’effet au 1er août 2017 pour une activité de restauration de crêperie.
Des travaux devant être réalisés pour rendre le local exploitable, la société bailleresse, dans le bail, a consenti à la société Crêpe Parisienne une franchise de loyers de 3 mois.
Les travaux ayant pris du retard, la société PP a finalement consenti 12 mois de franchise à la société CP.
Le 30 janvier 2020, le bailleur a délivré à la société CP un commandement de payer la somme de 38.035,19 euros au titre des loyers et charges impayés.
Contestant ce montant, la société CP a assigné la société SCI PP au fond devant le tribunal judiciaire de Créteil le 28 février 2020 – affaire toujours pendante.
Le 27 février 2020, la société CP a assigné la société SCI PP devant le juge des référés.
Par ordonnance de référé du 24 août 2020, ce dernier a rejeté les demandes du bailleur
Le bailleur a interjeté appel de la décision. Le locataire contestait également les sommes dues au cours des périodes de fermetures administratives
La Cour d’appel a infirmé la décision du Tribunal Judiciaire statuant en référé et condamné le locataire à payer l’intégralité des loyers et indemnités d’occupation y compris pendant les périodes de fermetures administratives.
La Cour d’appel de Paris a considéré que « la pandémie du Covid-19, qui a bien évidemment eu de lourdes conséquences sur le secteur de la restauration, ne suffit pas à dispenser l’exploitant du paiement des loyers et indemnités d’occupation dus, nonobstant la discussion des parties sur la date précise d’envoi du courrier du preneur faisant état de ses difficultés au bailleur ; qu’est également indifférente à l’obligation de paiement l’existence de procédures de saisies diligentées à la demande de la SCI PP au cours de cette période. »
Cour d’appel de Paris, Pôle 1 – chambre 2, 4 février 2021, n° 20/12540