Statuant en référé, la Cour d’appel de Lyon a condamné le locataire à bail commercial exploitant une crèche de payer les loyers pendant les périodes de fermetures dites COVID 19 et a rejeté les arguments de la force majeure et de l’exception d’inexécution du bailleur à son obligation de délivrance. Le locataire n’a pas invoqué la perte partielle de la chose louée !?
En effet, selon la Cour d’appel de Lyon, le bailleur des locaux commerciaux apparaît fondé à obtenir la condamnation provisionnelle du locataire au titre des loyers arriérés.
En effet, ne constitue pas une contestation sérieuse la force majeure invoquée par la locataire au titre de l’épidémie de covid-19.
Si cette épidémie est un événement par essence extérieur et imprévisible, il ne peut manifestement pas être considéré comme un événement irrésistible, rendant impossible toute possibilité d’exécution, dès lors que l’obligation concernée est de nature pécuniaire et toujours susceptible, par sa nature, d’être exécutée.
En outre, le fait que le locataire n’ait pu exploiter le local loué du fait des fermetures administratives, est totalement distinct de l’obligation de délivrance incombant au bailleur.
Ainsi, un manquement du bailleur à son obligation de délivrance ne peut être sérieusement opposé pour justifier une exception d’inexécution de l’obligation du preneur de payer les loyers.
On peut néanmoins s’interroger sur le fait que le Preneur n’ait pas invoqué la perte partielle de la chose louée qui constitue le seul argument juridique qui à ce jour est parfois favorablement accueilli par les juridictions statuant en référé.
Cour d’appel, Lyon, 8e chambre, 13 Avril 2022 n°21/01573