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Publié le 29 Mar 2020

COVID 19 – Mise en oeuvre de la clause résolutoire

Un commandement de payer visant la clause résolutoire devant théoriquement produire ses effets au cours de la période de confinement ayant commencé le 12 mars 2020 ne produira ses effets que deux mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

En effet, l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 prévoit que les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période qui expire ou qui a expiré entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire (ci-après la « Période »).

En d’autres termes, si un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré avant le 12 mars 2020 et aurait dû produire ses effets avant le 12 avril 2020, ses effets sont reportés un mois après la fin de la Période.

Ainsi, le commandement de payer visant la clause résolutoire ne produira alors ses effets qu’à compter de l’expiration d’un délai d’un mois après la fin de la Période si le débiteur n’a pas exécuté son obligation avant ce terme, soit deux mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Exemple : si un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 5 mars 2020, il aurait dû produire ses effets, en l’absence de règlement, le 5 avril 2020. Cependant, si par exemple la date de cessation de l’état d’urgence est le 24 mai 2020, le commandement de payer visant la clause résolutoire ne produira ses effets que le 24 juillet 2020.

Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période

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