Dans la catégorie :
Publié le 21 Fév 2016

Crédit immobilier : revirement de jurisprudence sur la prescription

Dorénavant, à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance.

La Cour de cassation, dans quatre arrêts du 11 février 2016 promis à une publicité maximale, consacre, en matière de crédit immobilier, le principe de division de la prescription pour une dette payable par termes successifs.

Deux questions sont traitées :

  • l’application du délai biennal de prescription à l’action en remboursement d’un crédit immobilier ;
  • la fixation du point de départ du délai de prescription.

Sur l’application du délai biennal de prescription à l’action en remboursement d’un crédit immobilier

La Cour de cassation maintient sa position. Le délai applicable est bien celui de l’article L. 137-2 du code de la consommation en ce qu’il édicte une règle de portée générale ayant vocation à s’appliquer à tous les services financiers consentis par des professionnels à des particuliers, peu important, souligne la Cour dans le premier arrêt (n° 14-22.938), la nature du prêt, immobilier ou de trésorerie (à l’encontre d’un non-consommateur, ce délai toutefois ne s’applique pas,(Civ. 1re, 3 févr. 2016, n° 15-14.689).

Sur la fixation du point de départ du délai de prescription :

La Cour de Cassation opère un revirement de jurisprudence sur le fondement de l’article L. 137-2 du code de la consommation, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil.

Auparavant, le point de départ du délai se situait à la date du premier incident de paiement non régularisé (Civ. 1re, 10 juillet 2014, n° 13-15.511 ; Civ 1re, 16 avril 2015, n° 13-24.024, Civ 1re, 3 juin 2015, n° 14-16950).

La Cour de cassation opère un revirement important et considère : « à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ».

Ainsi, chaque échéance doit donc être prise distinctement. La prescription court à compter de chacun des termes successifs exigibles, faits connus du titulaire de l’action conformément à l’article 2224 du code civil. En somme, il y aura autant de prescriptions que d’échéances. Mais s’agissant du capital restant dû, il ne sera exigible qu’à compter de la déchéance du terme.

À titre d’illustration, prenons le seul arrêt de rejet (n° 14-22.938) sur les quatre décisions commentées. L’assignation en justice des emprunteurs, le 7 février 2012, avait interrompu le délai de prescription contrairement aux cinq lettres recommandées précédemment envoyées. En conséquence, si la banque était irrecevable à agir en paiement des échéances impayées devenues exigibles antérieurement au 7 février 2010, elle pouvait parfaitement réclamer l’échéance impayée du 7 février 2010, ainsi que le capital restant dû au 24 février 2010, date à laquelle elle avait prononcé la déchéance du terme.

Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile, 11 février 2016 n°14-22938

Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile, 11 février 2016 n°14-28383

Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile, 11 février 2016 n°14-27143

Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile, 11 février 2016 n°14-29539

Les derniers articles

Bail commercial

Bail commercial : Inventaire et détermination des charges facturables

L’inventaire des catégories de charges, impôts, taxes et redevances doit être dans le bail commercial. Il peut-être constitué par une annexe, et également des charges ...
Lire la suite →
Bail commercial

Bail commercial : Exception d’inexécution et paiement des loyers

Dès lors que le locataire peut exploiter et occuper les locaux commerciaux, il ne peut pas prétendre à une dispense totale du paiement des loyers ...
Lire la suite →
Bail commercial

Bail commercial : décence du logement loué

Dans le cadre d’un bail commercial, lorsqu’une habitation est louée, la connaissance de l’état des lieux par le locataire n’exonère pas le bailleur de son ...
Lire la suite →