Dorénavant, à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance.
La Cour de cassation, dans quatre arrêts du 11 février 2016 promis à une publicité maximale, consacre, en matière de crédit immobilier, le principe de division de la prescription pour une dette payable par termes successifs.
Deux questions sont traitées :
- l’application du délai biennal de prescription à l’action en remboursement d’un crédit immobilier ;
- la fixation du point de départ du délai de prescription.
Sur l’application du délai biennal de prescription à l’action en remboursement d’un crédit immobilier
La Cour de cassation maintient sa position. Le délai applicable est bien celui de l’article L. 137-2 du code de la consommation en ce qu’il édicte une règle de portée générale ayant vocation à s’appliquer à tous les services financiers consentis par des professionnels à des particuliers, peu important, souligne la Cour dans le premier arrêt (n° 14-22.938), la nature du prêt, immobilier ou de trésorerie (à l’encontre d’un non-consommateur, ce délai toutefois ne s’applique pas,(Civ. 1re, 3 févr. 2016, n° 15-14.689).
Sur la fixation du point de départ du délai de prescription :
La Cour de Cassation opère un revirement de jurisprudence sur le fondement de l’article L. 137-2 du code de la consommation, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil.
Auparavant, le point de départ du délai se situait à la date du premier incident de paiement non régularisé (Civ. 1re, 10 juillet 2014, n° 13-15.511 ; Civ 1re, 16 avril 2015, n° 13-24.024, Civ 1re, 3 juin 2015, n° 14-16950).
La Cour de cassation opère un revirement important et considère : « à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ».
Ainsi, chaque échéance doit donc être prise distinctement. La prescription court à compter de chacun des termes successifs exigibles, faits connus du titulaire de l’action conformément à l’article 2224 du code civil. En somme, il y aura autant de prescriptions que d’échéances. Mais s’agissant du capital restant dû, il ne sera exigible qu’à compter de la déchéance du terme.
À titre d’illustration, prenons le seul arrêt de rejet (n° 14-22.938) sur les quatre décisions commentées. L’assignation en justice des emprunteurs, le 7 février 2012, avait interrompu le délai de prescription contrairement aux cinq lettres recommandées précédemment envoyées. En conséquence, si la banque était irrecevable à agir en paiement des échéances impayées devenues exigibles antérieurement au 7 février 2010, elle pouvait parfaitement réclamer l’échéance impayée du 7 février 2010, ainsi que le capital restant dû au 24 février 2010, date à laquelle elle avait prononcé la déchéance du terme.
Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile, 11 février 2016 n°14-22938
Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile, 11 février 2016 n°14-28383
Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile, 11 février 2016 n°14-27143
Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile, 11 février 2016 n°14-29539