N’est pas régulièrement donné le congé d’un bail d’habitation délivré par lettre recommandée avec demande d’avis de réception revenue à son expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
La locataire d’un appartement dont les bailleresses sont propriétaires indivises, a donné congé, le 17 avril 2015 pour le 31 juillet de la même année.
L’une des bailleresses a assignée la locataire, ainsi que la caution solidaire des obligations de la locataire, en paiement de loyers et charges et de réparations locatives. La seconde bailleresse est intervenue à la procédure.
Pour mémoire, l’article 15, I, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le délai de préavis applicable au congé court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier de justice ou de la remise en main propre.
Pourtant, pour rejeter la demande en paiement du loyer du mois d’août 2015, la COur d’appel avait considéré que la locataire a donné congé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 17 avril 2015 et revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé » et retient que ce congé a été régulièrement donné pour le 31 juillet 2015.
La Cour de Cassation censure la décision.
En effet, en statuant ainsi, tout en constatant que la lettre recommandée leur notifiant congé n’avait pas été reçue par les bailleresses, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.
En d’autres termes, un congé est opposable si et seulement si, il a été réceptionné ou signifié par huissier au destinataire.
Conseil: le bailleur ou le locataire doive recourir à un huissier pour faire délivrer un congé qui apporte une date certaine à la délivrance de l’acte même si le destinataire ne le réceptionne pas.
Cour de cassation, 21 septembre 2022, n° 21-17.691=civ3&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=1&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=3]