En cas de congé délivré pour la fin d’une période triennale, celui-ci n’a pas à être donné pour le dernier jour du trimestre civil.
En effet, le tribunal de grande instance de Paris, statuant au fond, considère que « les nouvelles dispositions de l’article L 145-9 du Code de Commerce découlant de la loi du 4 août 2008, en ce qui concerne la date pour laquelle le congé doit être donné, lorsque l’échéance contractuelle n’est pas celle de la fin d’un trimestre civil, ont vocation à s’appliquer en cas de tacite prorogation du bail, mais non à l’occasion d’un congé donné en fin de période triennale. »
Cette solution nous semble correspondre à la lettre de l’article L 145-39 du Code de Commerce qui dispose que:
« Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis aux dispositions du présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné pour le dernier jour du trimestre civil et au moins six mois à l’avance.
A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se poursuit par tacite reconduction au-delà du terme fixé par le contrat, conformément à l’article 1738 du code civil et sous les réserves prévues à l’alinéa précédent.
(…)
S’agissant d’un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l’expiration de l’une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l’alinéa premier ci-dessus. »
A la lecture même de la loi, on constate l’absence de toute référence à la période triennale Le terme du bail et la tacite reconduction sont prévues mais pas la période triennale. Il en résulte la solution suivante:
– congé pour la fin d’une période triennale: respect la date d’usage du bail commercial et au moins six mois à l’avance
– congé pour le terme du bail ou en cas de tacite reconduction: dernier jour du trimestre civil et au moins six mois à l’avance.
Tribunal de Grande Instance de Paris, 18ème Chambre, 2ème Section, 28 janvier 2010 n°09/17461