Le Preneur qui a obtenu l’autorisation de l’administrateur de biens de réaliser des travaux en façade, et qui souhaite de nouveau réaliser des travaux en façade quelques années plus tard doit respecter scrupuleusement les termes de l’autorisation délivrée par l’administrateur de biens initiale à peine de voir appliquer la clause résolutoire du bail commercial.
La SCI, propriétaire de locaux à usage de restaurant donnés à bail, a délivré à la société locataire, le 13 juin 2008, un commandement visant la clause résolutoire d’avoir « à faire démonter la construction dépourvue d’autorisation scellée dans la façade de l’immeuble qui en dépare l’esthétique et empiète sur les axes d’accès aux portes de l’immeuble » et à faire cesser un certain nombre de troubles.
La société locataire, après avoir demandé le renouvellement du bail par acte du 2 avril 2008 auquel s’est opposée la SCI, a saisi le tribunal en opposition à commandement.
La SCI a sollicité reconventionnellement l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement que son refus de renouvellement soit déclaré fondé.
Pour débouter la SCI de ses demandes, l’arrêt retient:
- que la société locataire justifie de l’autorisation donnée le 19 juin 2003 par l’administrateur de biens de la SCI pour les travaux d’aménagement en façade « conformément aux plans et descriptif établis par la société »,
- que le descriptif de travaux établi le 18 juin 2003 par la société pour une terrasse fermée a été approuvé par l’administrateur,
- que les plans de 2003 visés par l’architecte du bailleur le 9 juillet 2003 montrent l’ancrage de l’armature de cette terrasse sur la façade,
- et que la SCI ne démontre pas l’existence, au jour de la délivrance de l’acte, d’une construction scellée dans la façade qui n’aurait pas été autorisée.
La Cour de Cassation censure la décision de la Cour d’appel estimant qu’en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si les nouveaux travaux, réalisés en 2007 par la société locataire pour remplacer la terrasse construite en 2003, respectaient les termes de l’autorisation du 19 juin 2003, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L. 145-41 du Code de commerce et de l’article 1134 du Code civil.
Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 14 octobre 2014 n°13-19578