La substitution d’une SCI dans les demandes de prêt n’a aucune incidence sur la non-obtention d’un financement par le bénéficiaire d’une promesse et n’ouvre pas droit au bénéfice de la clause pénale prévue à la promesse au profit de la venderesse.
En l’espèce, la SCI, venderesse, ne saurait prétendre qu’une demande de prêt faite au nom d’une SCI augmenterait le risque pour la banque dans la mesure où les associés d’une société civile sont tenus indéfiniment de toutes les dettes sociales de cette personne morale et où le bénéficiaire avait proposé une caution personnelle pour tous les emprunts ainsi qu’une hypothèque.
Ainsi, la cour d’appel a pu en déduire que le fait que la demande de prêt mentionnait que les locaux seraient acquis et payés par une SCI à créer n’ayant pu avoir aucune incidence sur la non-obtention du financement, le bénéficiaire n’avait commis aucune faute de ce chef.
Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 20 mai 2014 n°13-16483