Si le dernier cessionnaire est contractuellement tenu des obligations du cédant, les manquements des précédents preneurs dans l’entretien des locaux ne peuvent lui être reprochés par le bailleur pour obtenir la résiliation du bail.
L’extrême vétusté de la partie habitation des locaux loués avait conduit le dernier cessionnaire d’un bail commercial à assigner le bailleur et le cédant afin que ceux-ci soient condamnés à remettre les lieux en état.
Reconventionnellement, le bailleur a demandé que la résiliation du bail soit judiciairement prononcée pour défaut d’entretien.
Il est débouté, tant en appel (Caen, 5 févr. 2009), que devant le juge du droit qui, par son arrêt de rejet, approuve les juges du fond pour avoir estimé que si le cessionnaire était contractuellement responsable des manquements de son prédécesseur, sa responsabilité dans le déficit d’entretien uniquement imputable à la faute des précédents preneurs, ne pouvait être sanctionnée par la résiliation du bail.
Le bailleur aurait du demander, non pas la résiliation judiciaire du contrat, mais à être indemnisé en fin de relation contractuelle.
Il est en effet acquis que le bailleur est en droit de poursuivre pour le tout contre le dernier occupant introduit dans les lieux par le preneur la réparation du préjudice constaté au moment où la location prend fin (Civ. 3e, 9 juill. 2003, Bull. civ. III, n° 145 ;Civ. 3e, 30 janv. 2002, Bull. civ. III, n° 22).
Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 30 juin 2010 n° 09-13754