Malgré la non occupation des locaux par le locataire, le bailleur ne peut pas délivrer de congé pour ce motif dès lors que cette habitation constitue la résidence principale du locataire.
Le bailleur a délivré congé, sur le fondement de l’ article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ( Loi Malandain-Mermaz n° 89-462, 6 juill. 1989, NOR EQUX8910174L tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 , art. 15 ) au motif que le locataire n’occupe pas le logement loué.
S’il est établi que le locataire a fixé sa résidence principale dans une autre ville et occupe de manière occasionnelle l’appartement objet du litige, aucune des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 qui définit les obligations du locataire dans son article 7 ne fait obligation à ce dernier d’occuper à titre principal le logement loué.
Le défaut d’occupation personnelle permanente des lieux loués ne constitue pas un motif sérieux et légitime de donner congé au locataire. Le congé est donc annulé.
Cour d’appel Lyon, Chambre 8, 15 Janvier 2013 n° 11/04981