Le point de départ du délai de prescription de l’action en fixation du loyer est la date d’effet du nouveau bail et non la date de notification de l’acte d’huissier
La date d’effet du nouveau bail était le 1er avril 2002. En délivrant au preneur le 12 juin 2003 un nouvel acte d’huissier valant demande de loyer modifié par rapport au congé délivré le 28 septembre 2001 « sur et aux fins du précédent exploit », le bailleur a précisé dans l’acte que celui-ci n’a pas pour effet de rouvrir le délai de prescription mais de constituer la date à partir de laquelle le montant du loyer à hauteur de 75 000 euros annuellement sera du, le locataire n’ayant pas accepté la précédente demande.
L’acte du 12 juin 2003 n’a donc pas interrompu la prescription. Dès lors, le délai de prescription biennale de l’action en fixation du loyer du bail renouvelé était prescrit à la date de la notification du mémoire par le bailleur le 16 juillet 2004.
Par ailleurs, la reconnaissance du droit de celui contre lequel il est prescrit doit être, de la part du débiteur de ce droit, suffisamment précise pour ne pas être équivoque. Or, ni la participation à une mesure d’expertise amiable, ni le fait d’émettre une opinion sur le prix du loyer ensuite de cette expertise ne caractérisent une telle reconnaissance non équivoque comme ayant interrompu la prescription du délai biennal de l’action en fixation du prix du loyer renouvelé.
Cour d’appel Paris, Pôle 5, chambre 3, 21 Septembre 2011, N° 09/22524 Madame Andrée ROUQUETTE agissant en sa qualité d’héritière de Monsieur Jean ROUQUETTE / S.A.R.L. HOTEL DU CYGNE