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Publié le 17 Déc 2023

Délai maximum pour rester dans les lieux ramené de 3 à 1 an

Un occupant ne peut réclamer en appel 3 ans de délais pour quitter les lieux alors que depuis le 29 juillet 2023, date d’entrée en vigueur de la loi nouvelle n° 2023-668 du 27 juillet 2023, le délai accordé par le juge ne peut être supérieur à un an.

Pour mémoire, la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 contient une partie relative à l’accélération des procédures judiciaires qui ramène la durée des délais pouvant être accordés par le juge aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement (article L. 412-3 du Code de Procédure Civile d’Exécution).

Ces délais renouvelables qui ne pouvaient être auparavant inférieurs à 3 mois ni supérieur à 3 ans, sont dorénavant compris entre un mois et un an (article L. 412-3 du Code de Procédure Civile d’Exécution).

La question était don de savoir si ces nouveaux délais s’appliquent aux baux en cours et plus précisément s’agissant du présent cas aux instances judiciaires en cours.

La réponse est clairement afirmative.

En l’espèce, la locataire sous curatelle a causé de graves troubles à la tranquillité des autres locataires de l’immeuble (jets de détritus et de bouteilles, lavage de sa poubelle et de sa vaisselle dans les parties communes, fouilles de poubelles, insultes et agressions verbales, agressions physiques, urine devant les portes, déambulation en culotte).

Elle a d’ailleurs été condamnée par le tribunal correctionnel pour menaces et violences sur personnes chargées d’une mission de service public) à une peine de cinq mois d’emprisonnement avec sursis et interdiction d’entrer en relation avec les deux victimes pendant trois ans.

De plus, son bail a été résilié pour manquements graves et répétés à ses obligations d’user paisiblement des biens loués et de payer le loyer et pour atteinte à la sécurité et à l’hygiène de l’immeuble.

Compte tenu de la difficulté pour la locataire de trouver un lieu d’hébergement adapté et de son état de santé, l’expulsion serait de nature à perturber gravement la stabilité qu’elle a acquise et les efforts entrepris. Un délai lui est alors accordé en faisant application des dispositions prévues par  » l’article L.412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution (dans sa version en vigueur issue de la loi du 27 juillet 2023)« .

Ainsi, la Cour d’appel fait bien application des dispositions de la loi nouvelle à une procédure judiciaire en cours.

La cour d’appel lui accorde un délai supplémentaire d’un an pour quitter les lieux, malgré les condamnations pénales et la résiliation judiciaire du bail.

Cour d’appel de Paris, pôle 1, ch. 10, 12 octobre 2023, n° 23/06923

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