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Publié le 12 Juil 2009

Délai pour contester une résolution ou l’assemblée générale

Certains professionnels croient averc certitude que le délai pour contester une assemblée générale est, en application de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, de deux mois à compter de la notification du procès-verbal de l’assemblée générale. D’après eux, passé ce délai, le copropriétaire serait forclos. Que les professionnels se le disent cela est faux, preuve en est……

Mme X, une copropriétaire, a présenté une demande en justice fondée sur l’irrégularité du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires et l’illégalité du vote unique pour la désignation du président de séance et du bureau.

La désignation du président de séance et du bureau de l’assemblée générale constituait une décision au sens de l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 et donc le délai de deux mois pour contester cette décision commence à courir à compter de la notification du procès-verbal de l’assemblée générale.

En l’espèce, les procès-verbaux des assemblées générales des 25 juin 2002 et 24 septembre 2002 ont été notifiés à Mme X respectivement les 20 juillet et 28 novembre suivant.

D’après la copie de la décision modificative du bureau d’aide juridictionnelle du 15 janvier 2003, la demande avait été faite le 20 septembre 2002.

Cette ordonnance modificative désignait un avocat et deux huissiers.

Il convient de rappeler et c’est tout l’intérêt de cette décision que la désignation des auxiliaires de justice devant assister le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle constitue le point de départ du nouveau délai de deux mois aux termes du dernier alinéa de l’article 38 du décret du 19 décembre 1991.

Cet article dispose que:

« Lorsqu’une action en justice doit être intentée avant l’expiration d’un délai devant la juridiction du premier degré, devant le premier président de la cour d’appel en application des articles 149-1 et 149-2 du code de procédure pénale ou devant la Commission nationale de réparation des détentions provisoires, l’action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter :

a) De la notification de la décision d’admission provisoire ;

b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;

c) De la date à laquelle la décision d’admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ;

d) Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. »

En conséquence, la cour d’appel avait retenu à bon droit que l’action en nullité des assemblées générales des 25 juin et 24 septembre 2002 introduite le 25 avril 2003 était prescrite. En effet, le délai de deux mois commençait à courir à compter du 15 janvier 2003 pour se prescrire le 15 mars 2003.

La leçon à tirer de cet arrêt est qu’une contestation d’une décision de l’assemblée générale ou de son procès-verbal est prescrite par deux mois à compter de la notification du procès-verbal, sauf lorsqu’un copropriétaire demande l’aide juridictionnel dans ce même délai. Le délai commence alors à courrir à compter de la notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle.

Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 30 juin 2009 n° 08-17743

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