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Publié le 28 Fév 2011

Délai pour demander la suspension de la clause résolutoire

La Cour de Cassation rappelle qu’aucun délai n’est imposé au preneur pour saisir le juge d’une demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.

Il résulte de l’article 24, alinéas 1 et 3, de la loi du 6 juillet 1989 : « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues aux articles 1244-1 (premier alinéa) et 1244-2 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. »

En l’espèce, les époux X, propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation donné en location à Mme Y, ont délivré à celle-ci un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et l’ont assignée en référé aux fins de faire constater l’acquisition de cette clause ; la preneuse (locataire), en cause d’appel, a, reconventionnellement, sollicité des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.

Pour déclarer irrecevable cette demande reconventionnelle, l’arrêt de la cour d’appel a retenu que si Mme Y entendait obtenir la suspension des effets de la clause de résiliation, elle était tenue de saisir le juge d’une demande de délai dans les termes des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989, 1244-1 et 1244-2 du Code civil, dans les deux mois qui avaient suivi la délivrance du commandement de payer, qu’à défaut le bail a ainsi été irrévocablement résilié à compter du 15 février 2009.

En statuant ainsi, alors qu’aucun délai n’est imposé au preneur pour saisir le juge d’une demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire, la cour d’appel a violé l’article 24, alinéas 1 et 3, de la loi du 6 juillet 1989 précité.

Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 16 février 2011 n° 10-14945

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