L’action introduite non pas pour contester la décision d’une assemblée générale mais pour obtenir une autorisation judiciaire d’exécuter les travaux projetés malgré le refus opposé, n’est pas soumise au délai de deux mois de l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965.
Était en cause la qualification de l’action qui, en vertu de la combinaison des articles 25 b et 30, alinéa 4, de la loi n° 65-561 du 10 juillet 1965, est intentée par un copropriétaire à la suite du refus de l’assemblée générale de l’autoriser à réaliser, à ses frais, des travaux d’amélioration qui, conformes à la destination de l’immeuble, affecteraient les parties communes ou l’aspect extérieur de celui-ci.
Soit celle-ci s’analyse en une action ayant pour objet de contester une décision d’assemblée générale et, en application de l’article 42, alinéa 2, de la loi, elle doit être intentée dans les deux mois de la notification du procès-verbal, soit tel n’est pas le cas, et le délai d’action est de dix an (article 42 L1965).
Ces deux actions diffèrent :
* par leur objet (demande d’autorisation d’un côté, demande d’annulation de l’autre ; dans le même sens, jugeant que la demande d’autorisation constitue un recours judiciaire spécial n’ayant pas pour objet l’annulation de la décision de refus, V. Paris, 27 janv. 1995, Loyers et copr. 1995, n° 336),
* par la qualité du demandeur (les copropriétaires opposants ou défaillants en cas de contestation, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires dans le cas de l’art. 30, al. 4),
* et par leur cause (le copropriétaire qui demande l’autorisation n’a pas à prouver l’illégalité de la décision).
Il en va de même en ce qui concerne l’office du juge, puisque, lorsqu’il autorise les travaux, il en fixe également les conditions de réalisation et celles dans lesquelles les autres copropriétaires pourraient utiliser les nouvelles installations.
Enfin, l’incertitude que fait peser sur la tête du syndicat la possibilité, pour le copropriétaire, d’obtenir, pendant dix ans, l’autorisation de réaliser les travaux, est sans conséquence. En effet, soit les travaux ne seront jamais réalisés, soit ils le seront et, s’agissant d’améliorations, le syndicat ne subira aucun préjudice.
C’est cette thèse – convaincante – qui est couronnée par la décision rapportée, laquelle approuve sans réserve (« retient exactement ») la cour d’appel de Lyon (Civ. 1re A, 22 janv. 2009) pour avoir décidé que demander une autorisation judiciaire n’est pas contester.
Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 16 décembre 2009 n° 09-12654