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Publié le 17 Sep 2010

Démolition de construction sur des parties communes ordonnée en référé

Dès que le trouble manifestement illicite est prouvé, la démolition des construction peut être ordonnée par voie de référé.

En l’espèce, l’assemblée générale du 24 mai 2007 a décidé la dissolution du syndicat principal des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « Domaine de Sansovino » (le syndicat) à Cannes, soumis au statut de la copropriété, et le partage des parties communes ; par acte du 17 août 2007, le syndicat et la société civile immobilière Caldana (la SCI), agissant en qualité de syndic et en nom propre, ont assigné Mme X, attributaire de l’ancien lot n° 300 formant le hameau D, en démolition de la conciergerie par elle édifiée hors l’emprise de son lot sur des terrains ayant constitué des parties communes dont certains avaient été attribués par l’assemblée générale du 24 mai 2007 à la SCI en contrepartie des aménagements qu’elle avait réalisés, et en suppression des clôtures ne respectant pas l’emprise foncière du hameau D.

Mme X s’est vu ordonné la démolition de sa construction par voie de référé. Elle s’est pourvue en cassation.

La Cour de Cassation a rejeté son pourvoi aux motifs, d’une part, que la cour d’appel n’était pas tenue de relever d’office le moyen pris de l’inexistence du syndicat des copropriétaires et du défaut de qualité de la SCI Caldana.

D’autre part, qu’ayant relevé que l’assemblée générale des copropriétaires réunie le 24 mai 2007 avait adopté le partage des parties communes de la copropriété entre les nouvelles entités après approbation du document d’arpentage de M. Y, géomètre-expert, et que l’opposabilité de son plan à Mme X n’était pas contestable puisqu’il avait été approuvé lors de l’assemblée générale du 24 mai 2007, la cour d’appel a pu retenir sans excéder les pouvoirs du juge des référés, que le syndicat des copropriétaires et la SCI Caldana justifiaient d’un trouble manifestement illicite et que Mme X devait procéder à la démolition des constructions réalisées au-delà de l’emprise foncière du hameau D et à la suppression de toute clôture qui ne respectait pas cette emprise.

Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 8 septembre 2010 n°09-14675

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