Un locataire qui, après avoir donné congé, quitte les lieux sans en informer le bailleur et sans lui communiquer sa nouvelle adresse, rend impossible l’établissement contradictoire d’un état des lieux de sortie. Et le locataire fautif ne peut, en pareilles circonstances, se prévaloir de l’inopposabilité de ce constat non contradictoire et refuser le paiement du coût des remises en état sur devis.
En droit, en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et il résulte des dispositions de l’article 1315 du Code civil, que la charge de la preuve du paiement des loyers incombe au locataire.
Le locataire peut également se prévaloir de l’exception d’inexécution pour s’exonérer du paiement du loyer lorsque le bailleur manque à son obligation de délivrance, en mettant à sa disposition un logement qui ne répond pas aux normes de décences prévues par la loi.
Mais il lui faut alors démontrer que l’inexécution par le bailleur de son obligation est de nature, par la gravité de ses manquements, à affranchir le locataire de son obligation corrélative de payer le loyer.
Les manquements dénoncés supposent que le locataire se soit trouvé dans l’impossibilité absolue d’utiliser les lieux loués conformément à la destination du bail.
De plus, le non-respect de ses obligations par le bailleur n’autorise pas le locataire à se soustraire aux siennes ; il ne peut différer ou suspendre le paiement des loyers de sa propre autorité ; il lui appartient de s’en faire dispenser au préalable par l’autorité judiciaire.
Il résulte de ce qui précède qu’un locataire qui, après avoir donné congé, quitte les lieux sans en informer le bailleur et sans lui communiquer sa nouvelle adresse, rend impossible l’établissement contradictoire d’un état des lieux de sortie. Et le locataire fautif ne peut, en pareilles circonstances, se prévaloir de l’inopposabilité de ce constat non contradictoire.
Par ailleurs, il convient de rappeler que le locataire ne peut utilement faire valoir, pour contester le paiement des réparations locatives, que la bailleresse se borne à produire un devis. En effet, la jurisprudence considère que l’indemnisation du bailleur n’est pas subordonnée à l’exécution des réparations locatives (Cass., 3eme civ., 2 octobre 2007, n°06-18.142).
Cour d’appel, Paris, Pôle 4, chambre 3, 8 Novembre 2019 n°17/12247