Après que les propriétaires de locaux à usage commercial donnés aient délivré congé avec offre de renouvellement aux locataires, le juge des loyers commerciaux a été saisi, faute pour les parties de s’être accordées sur le prix du bail renouvelé.
La cour d’appel (CA Paris, 9 mai 2007) a jugé qu’il n’existait pas de motif de déplafonnement, en retenant notamment que si les travaux réalisés par les bailleurs (installation d’un ascenseur) allaient au-delà d’un simple entretien et avaient incontestablement modifié les caractéristiques de l’immeuble rendu plus confortable et attractif, il n’apparaissait pas que ces travaux aient pu avoir une incidence particulière sur l’activité exercée par les preneurs.
La Cour de cassation l’en approuve, et énonce que les travaux réalisés par le bailleur au cours du bail expiré ne peuvent constituer un motif de déplafonnement du nouveau loyer qu’autant qu’ils ont eu une incidence favorable sur l’activité exercée par le preneur. Ce n’était pas le cas en l’espèce ; le nouveau loyer devait donc être fixé selon les règles du plafonnement.