Un locataire bénéficiant d’une clause de non concurrence pour une activité, ne peut pas agir en responsabilité contre le locataire de locaux exploitant une activité annexe et accessoire à l’activité principale qui s’inscrit dans le prolongement identique de ce que faisait le précédent preneur. Ainsi, le locataire ne peut pas arguer d’une nouvelle pratique commerciale lui causant préjudice.
Pour mémoire, en vertu des articles L 145-47 et L 145-48 du code de commerce, le locataire peut être autorisé à adjoindre à l’activité prévue au bail des activités connexes ou complémentaires, seul le bailleur est fondé à lui faire sommation de cesser l’activité qui n’entre pas dans les prévisions du bail.
En l’espèce, le titulaire d’un bail consenti pour l’exercice d’une activité d’alimentation générale, dans un centre commercial , bénéficie d’une clause interdisant au bailleur de consentir un autre bail pour un commerce similaire dans le centre commercial .
Ce locataire agit contre l’autre locataire en responsabilité en invoquant une activité concurrente à la sienne.
La destination contractuelle prévue pour ces locaux est « l’exploitation de l’activité de boucherie, charcuterie, plats cuisinés ou préparés, sandwich, traiteur et tous les produits annexes à la boucherie et à la charcuterie à l’exclusion de tout autre même temporairement« .
Le constat d’huissier fait état de la présence au sein du commerce exploité par le boucher charcutier « d’une étagère avec des épices, à droite du comptoir de la boucherie un rayon étagère comprenant en bas des boissons en grands format et sur les trois rayons au-dessus des produits d’alimentation générale (féculents, boîtes de conserves entre autres).
A la suite, un réfrigérateur avec des boissons en canettes et d’autres produits frais d’alimentation générale.
En devanture, du charbon de bois, de la semoule et de la farine sont proposés à la vente également ».
Il en résulte que la vente d’épices et d’autres produits alimentaires en relation avec la vente de viandes et de volailles constitue une activité annexe et accessoire à l’activité principale et s’inscrit dans le prolongement identique de ce que faisait le précédent preneur, de sorte que l’épicier ne peut arguer d’une nouvelle pratique commerciale lui causant préjudice.
Cour d’appel, Reims, 1re chambre, 20 Juin 2023 n°22/01000