En matière de bail commercial, la désaffection du centre commercial diminue la valeur locative des lieux loués.
Pour mémoire, l’article R.145-6 du Code de Commerce précise que les facteurs locaux de commercialité dépendent principalement de l’intérêt que présente, pour le commerce considéré, l’importance de la ville, du quartier ou de la rue où il est situé, du lieu de son implantation, de la répartition des diverses activités dans le voisinage, des moyens de transport, de l’attrait particulier ou des sujétions que peut présenter l’emplacement pour l’activité considérée et des modifications que ces éléments subissent d’une manière durable ou provisoire.
En l’espèce, le loyer du bail commercial renouvelé doit être fixé à la valeur locative, qui est inférieure au loyer plafonné.
Les locaux, à usage de parfumerie et soins esthétiques, sont situés dans le centre commercial Charras à Courbevoie.
Or, ce centre commercial a perdu de son attractivité au profit d’autres centres commerciaux plus dynamiques et la société locataire justifie que, s’il y avait 75 cellules commerciales occupées en 2005, il n’y en a plus que 54 en 2014.
Cette désaffection du centre commercial diminue grandement la valeur locative des lieux.
Il convient par conséquent de retenir le prix de 330 euros par mètre carré pondéré, de sorte que le loyer est de 29 139 euros par an.
Cour d’appel, Versailles, 12e chambre, 10 Mars 2022 n°20/01847