En cas d’incendie de la chose louée, l’indemnité concédée au bailleur ne peut être égale à la valeur à neuf de l’immeuble loué lorsque celui-ci a revendu le terrain à un tiers en abandonnant toute idée de reconstruction.
En l’espèce, un incendie détruit un entrepôt pris à bail. Assigné par le bailleur, le preneur se voit condamné par les juges du fond à l’indemniser de la valeur du bien amputée d’un coefficient de vétusté. Pour trancher en ce sens, les magistrats se fondent sur le fait que le demandeur a immédiatement revendu son bien après la survenance du sinistre.
Le pourvoi du propriétaire sinistré critique cette indemnisation partielle, soutenant que celle-ci viole le principe de réparation intégrale. Pour lui, le propriétaire d’un terrain bâti dont l’incendie a détruit les bâtiments doit être replacé dans la situation où il se serait trouvé si l’acte dommageable ne s’était pas produit. Il ne peut donc se voir appliquer aucun coefficient de vétusté sur la valeur du bien, et ce nonobstant la vente ultérieure de celui-ci.
La Cour de cassation rejette cette argumentation. Les juges du fond, qui avaient relevé que le bailleur avait, à la suite de l’incendie, revendu le terrain en abandonnant toute idée de reconstruction ont pu, sans méconnaître le principe de la réparation intégrale, en déduire qu’une indemnité correspondant à la valeur à neuf de l’immeuble ne pouvait pas lui être allouée. De même n’y avait-il pas lieu non plus de lui rembourser des frais que, de façon certaine, il ne supporterait pas, à savoir les frais d’architecte, de contrôle technique et de coordonnateur de sécurité pour l’opération de reconstruction.
Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 8 avril 2010 n° 08-21393