Il incombe au notaire, tenu d’éclairer les parties et d’appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée sur les risques des engagements qu’ils se proposent de souscrire dans des conditions manifestement déséquilibrées eu égard à la particulière modicité du prix.
Pour rejeter une demande indemnitaire, l’arrêt retient que le notaire, simple rédacteur d’une promesse de vente sous seing privé, ne pouvait être tenu d’une obligation d’information et de conseil sur les risques d’une rescision de vente en cas de lésion, dès lors qu’il ne disposait pas des informations nécessaires à l’appréciation de la valeur du bien, dont les conditions de vente avaient été négociées par les parties avant son intervention, sans que les vendeurs aient signalé la délivrance d’un commandement de payer valant saisie immobilière.
Mais, en statuant ainsi, alors qu’il incombe au notaire, tenu d’éclairer les parties et d’appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets de l’acte auquel il prêtait son concours, quand bien même leur engagement aurait procédé d’un accord antérieur, dès lors qu’au moment de son intervention cet accord n’a pas produit ses effets ou ne revêt pas un caractère immuable, de les informer sur les risques des engagements qu’ils se proposent de souscrire dans des conditions manifestement déséquilibrées eu égard à la particulière modicité du prix, qui est de nature à éveiller ses soupçons même s’il ignore l’existence de la procédure d’exécution, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil.
Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile, 11 mars 2014 n° 12-26562