Dans un arrêt du 18 septembre 2008, la première chambre civile de la Cour de cassation juge qu’une banque doit satisfaire à un devoir de mise en garde à l’égard d’emprunteurs non avertis.
En l’espèce, le Crédit agricole avait consenti par acte notarié un prêt de 129 581,66 € à M. et Mme X., qui envisageaient de créer un village de vacances et étaient en relations à cet effet avec la société Construction espace habitat (CEH).
Après un prélèvement sur leur compte de 38 112,25 € au profit de la société CEH, suite à la présentation de deux lettres de change, les emprunteurs ont recherché la responsabilité du Crédit agricole.
Pour limiter l’indemnisation de ceux-ci à la somme de 38 112,25 €, la cour d’appel a retenu que les emprunteurs ne sauraient reprocher au Crédit agricole, dès lors qu’ils envisageaient de se lancer dans une activité commerciale a priori rentable nécessitant un déblocage immédiat de fonds et que les charges de l’emprunt n’étaient pas excessives au regard de leurs situation personnelle et des revenus susceptibles d’être générés par cette activité, d’avoir commis une faute en leur octroyant un crédit manifestement disproportionné à leurs capacités de remboursement. La cour ajoute que les emprunteurs ne pouvaient exiger du Crédit agricole une information plus étendue que celle d’avoir attiré leur attention sur les charges du prêt.
La Cour de cassation casse et annule cette décision au motif que les juges du fond auraient dû déterminer « si M. et Mme X. étaient des emprunteurs non avertis » et, dans l’affirmative, si conformément au devoir de mise en garde dont il était tenu à leur égard lors de la conclusion du contrat, le Crédit agricole justifiait avoir satisfait à cette obligation au regard non seulement des charges du prêt mais aussi de leurs capacités financières et du risque de l’endettement né de l’octroi du prêt.