Le fait de préciser dans l’acte de vente qu’un diagnostic a été réalisé selon les dernières dispositions réglementaires alors que le diagnostic amiante avait été commandé et réalisé au visa de la réglementation antérieure est constitutif d’une faute.
Le premier ingrédient du litige est la présence d’une chaîne de contrats formée d’un contrat de vente et de plusieurs reventes successives. Le premier vendeur charge, en 1995, un contrôleur technique d’établir un diagnostic amiante dans les locaux à vendre.
Le second ingrédient du litige tient en ceci : le diagnostiqueur n’a pas procédé à une visite détaillée et à recensement exhaustif des locaux (Civ. 3e, 2 juill. 2003, Bull. civ. III, n° 141 ; AJDI 2003. 751, obs. Rouquet), ce qui l’a empêché de déceler la présence d’amiante. Le dernier acheteur assigne en réparation la société chargée du diagnostic.
Le diagnostiqueur, condamné, exerce alors une action récursoire contre celui qui l’avait chargé de la recherche d’amiante (le premier vendeur).
Il est reproché au premier vendeur d’avoir stipulé dans l’acte de vente que les locaux entraient « dans le champ d’application du décret du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante »alors que le diagnostiqueur avait bien précisé qu’il intervenait, le 9 juin 1995, »dans le cadre de la réglementation alors applicable ».
Les premiers juges ont ainsi pu caractériser une faute : le vendeur « ne pouvait pas, connaissant les dispositions réglementaires nouvelles rappelées dans les actes, affirmer sans avoir fait réaliser ce diagnostic que l’immeuble vendu ne contenait pas d’amiante en s’appuyant pour cela sur les conclusions du rapport (du technicien ayant effectué la recherche amiante) expressément exécuté au visa de la réglementation antérieure ».
Cour de Cassation 3ème Chambre Civile, 5 novembre 2008 n°07-17054