Le décret n° 2008-461du 15 mai 2008, publié au Journal officiel du 18 mai, concerne le « diagnostic de performance énergétique » (DPE) lors des mises en location de bâtiments à usage principal d’habitation et modifie le Code de la construction et de l’habitation.
Depuis le 1er juillet 2007, le propriétaire bailleur a l’obligation de tenir le DPE à la disposition de tout candidat locataire (V. A. 3 mai 2007 : JO 17 mai 2007 ; JCP N 2007, act. 431). Ce document indiquant la quantité d’énergie effectivement consommée ou estimée pour une utilisation standardisée du bâtiment ainsi qu’une classification en fonction de valeurs de référence permet aux consommateurs de comparer et d’évaluer sa performance énergétique (CCH, art. L.134-1 ; V. Environnement 2008, comm. 30).
Le présent décret précise tout d’abord que sont exclus du champ d’application des dispositions relatives au DPE » les bâtiments ou parties de bâtiments :
– à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l’habitation, dans lesquels le système de chauffage ou de refroidissement ou de production d’eau chaude pour l’occupation humaine produit une faible quantité d’énergie au regard de celle nécessaire aux activités économiques (CCH, art. R. 134-1, c) ;
– non chauffés ou pour lesquels les seuls équipements fixes de chauffage sont des cheminées à foyer ouvert, et ne disposant pas de dispositif de refroidissement des locaux (CCH, art. R. 134-1, f) ;
– résidentiels qui sont destinés à être utilisés moins de quatre mois par an » (CCH, art. R. 134-1, g).
Ce décret corrige également une anomalie figurant dans l’actuelle numérotation de l’article R. 134-4-1, du Code de la construction et de l’habitation, issue du décret n° 2007-363 du 19 mars 2007 (JO 21 mars 2007 ; V. JCP N 2007, act. 277), un autre article R.134-4-1 ayant déjà été créé par le décret n° 2006-1653 du 21 décembre 2006 (JO 23 déc. 2006 ; V. Loyers et copr. 2007, alerte 2).
Désormais, l’article inséré par le décret du 19 mars 2007 devient l’article R. 134-4-1, et l’article inséré par le décret du 21 décembre 2006 devient l’article R.134-4-2. En outre, un nouvel article R. 134-4-3 énonce que « dans le cas d’une location à caractère saisonnier, le propriétaire peut ne remettre au locataire avec le contrat de location qu’une partie des informations mentionnées à l’article R. 134-2, définie par arrêté des ministres en charge de la construction et de l’énergie. Le propriétaire tient le diagnostic de performance énergétique à disposition du locataire ».
Enfin, le décret précise que « la production du diagnostic de performance énergétique […] est exigible pour les renouvellements de location survenant à une date postérieure à l’expiration du délai de validité du diagnostic de performance énergétique fourni lors de la location initiale ».
Source
D. n° 2008-461, 15 mai 2008 : JO 18 mai 2008, p. 8103