Dans le cadre d’un bail commercial, conformément à l’article 1134 du Code civil , la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ne peut être mise à la charge du preneur qu’en vertu d’une stipulation contractuelle.
En l’espèce, bien que l’appel de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères apparaisse sur le même rôle que la taxe foncière, elle ne constitue pas un élément de celle-ci car son objet ne correspond pas à un impôt en raison de la propriété d’un immeuble, mais résulte de la participation à un service rendu par la collectivité locale.
La rédaction sommaire de la disposition du bail ne distingue que les charges locatives habituelles à la charge du preneur et l’impôt foncier à la charge du bailleur.
Or, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères n’est pas une charge locative au sens strict.
De plus, l’emploi du mot « Taxe » lui donne l’apparence d’un impôt conduisant à juger que la stipulation contractuelle litigieuse ne la met pas expressément à la charge du preneur.
Cour d’appel, Toulouse, 2e chambre, 19 Avril 2017 – n° 16/04864