En matière de bail d’habitation, est irrecevable l’action en diminution de loyer formée sans qu’une demande préalable ait été présentée par le locataire au bailleur.
Pour mémoire, selon l’article 3-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à défaut d’accord entre les parties sur une diminution de loyer proportionnée à l’écart constaté entre la surface habitable réelle et la surface indiquée au bail d’habitation ou à défaut de réponse du bailleur dans un délai de deux mois à compter de la demande en diminution de loyer, le juge peut être saisi, dans le délai de quatre mois à compter de cette même demande, afin de déterminer, le cas échéant, la diminution de loyer à appliquer.
Pour rappel également, le délai de quatre mois est un délai de forclusion courant à compter de la demande faite au bailleur (Cass. 3e civ., 9 nov. 2022, n° 21-19.212).
Il en résulte qu’est irrecevable l’action en diminution de loyer formée sans qu’une demande préalable ait été présentée par le locataire au bailleur.
La cour d’appel a constaté que la demande de diminution de loyer, formée par les locataires en cours d’instance, n’avait été précédée d’aucune tentative de solution amiable.
Elle en a exactement déduit que faute d’avoir, préalablement à la saisine du juge, adressé au bailleur une demande amiable restée sans réponse, les locataires étaient irrecevables à agir en diminution du loyer.
Cour de cassation, 3e chambre civile, 20 Avril 2023 n°22-15.529