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Publié le 14 Mai 2023

Diminution du loyer et erreur sur la surface

En matière de bail d’habitation, est irrecevable l’action en diminution de loyer formée sans qu’une demande préalable ait été présentée par le locataire au bailleur.

Pour mémoire, selon l’article 3-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à défaut d’accord entre les parties sur une diminution de loyer proportionnée à l’écart constaté entre la surface habitable réelle et la surface indiquée au bail d’habitation ou à défaut de réponse du bailleur dans un délai de deux mois à compter de la demande en diminution de loyer, le juge peut être saisi, dans le délai de quatre mois à compter de cette même demande, afin de déterminer, le cas échéant, la diminution de loyer à appliquer.

Pour rappel également, le délai de quatre mois est un délai de forclusion courant à compter de la demande faite au bailleur (Cass. 3e civ., 9 nov. 2022, n° 21-19.212).

Il en résulte qu’est irrecevable l’action en diminution de loyer formée sans qu’une demande préalable ait été présentée par le locataire au bailleur.

La cour d’appel a constaté que la demande de diminution de loyer, formée par les locataires en cours d’instance, n’avait été précédée d’aucune tentative de solution amiable.

Elle en a exactement déduit que faute d’avoir, préalablement à la saisine du juge, adressé au bailleur une demande amiable restée sans réponse, les locataires étaient irrecevables à agir en diminution du loyer.

Cour de cassation, 3e chambre civile, 20 Avril 2023 n°22-15.529

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