L’agent immobilier et le vendeur doivent indemniser le candidat acquéreur pour ne pas l’avoir avisé de l’existence d’une clause de retour dans l’acte de donation partage l’exposant à un risque de revendication du bien.
Plus précisément, le vendeur d’un appartement a manqué à l’obligation d’information prévue par l’article 1112-1 du Code civil, dans la mesure où il n’a avisé l’acquéreur de l’existence d’une clause de retour stipulée dans l’acte de donation-partage lui ayant conféré la propriété du bien, qu’après la signature du compromis, ce qui a conduit l’acquéreur à refuser légitimement de réitérer la vente.
Le vendeur ne peut se prévaloir valablement de sa propre ignorance du contenu du titre dont il tient son droit de propriété.
En outre, les notaires intervenus avaient considéré cette stipulation comme présentant un risque important pour l’acquéreur, la banque avait ayant d’ailleurs retiré son concours financier.
Si le CRIDON estime que cette clause a vocation à s’appliquer sur le prix de vente ou l’objet du remploi, cette analyse n’exclut pas tout risque de revendication du bien, notamment dans l’hypothèse où les fonds provenant de l’aliénation n’auraient pas fait l’objet d’un remploi et auraient été dilapidés par le vendeur.
Ce dernier a donc omis de fournir à son cocontractant une information déterminante pour le consentement de l’acquéreur, de sorte qu’il engage sa responsabilité.
Le préjudice du candidat acquéreur résulte de l’immobilisation indue du séquestre, empêchant un investissement immobilier et de sa déception à voir échouer un projet d’achat pour lequel il avait entrepris des démarches, telles qu’une demande de crédit et l’achat d’une place de stationnement à proximité de l’appartement.
Le vendeur doit donc indemniser le candidat, in solidum avec l’agent immobilier, à hauteur de 5 000 euros.
Cour d’appel, Douai, 1re chambre, 1re section, 4 Mai 2023 n° 21/02382