Pour obtenir son droit à la réparation de son préjudice en cas de comportement fautif de son mandant ou de l’autre partie, qui lui a fait perdre sa commission, l’agent immobilier doit rapporter la preuve du comportement fautif. A défaut, il ne peut prétendre à une indemnisation.
En l’espèce, un mandant a confié à l’agent immobilier un mandat de vendre un entrepôt alors qu’un autre mandant lui a confié un mandat de recherche d’un bien d’une superficie de 1 100 m≤ à 1 300 m≤.
Une société, ayant pour gérant le second de ces mandant a fait l’acquisition de la totalité des actions de la société propriétaire de l’entrepôt.
Pour déclarer les mandants responsables du préjudice subi par l’agent immobilier et les condamner solidairement à lui payer des dommages-intérêts, l’arrêt retient, par motifs adoptés, que ceux-ci avaient conclu, non la vente du bien immobilier, mais une cession de la totalité des parts sociales, qui avait permis au gérant de devenir, à travers sa société, l’unique actionnaire de la société propriétaire du bien immobilier, cette opération étant connue de l’agent immobilier pendant le cours des mandats.
Il en déduit qu’ils s’étaient ainsi manifestement entendus pour éluder les droits de ce dernier.
En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la faute des mandants à l’égard de l’agent immobilier, la cour d’appel a violé l’article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Cour de cassation, 1re chambre civile, 1 Juillet 2020 n° 19-10.285