Le décret précisant les modalités d’information des salariés de la volonté du propriétaire de céder son entreprise ou son fonds de commerce a été publié le 28 octobre 2014 et doit être appliqué depuis le 1er novembre 2014. Le non respect de ces obligations permettrait à un salarié de demander la nullité de la cession.
Ce décret est pris pour l’application des dispositions de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire facilitant la transmission d’entreprises à leurs salariés.
Le décret précise comment les entreprises de moins de 250 salariés peuvent satisfaire l’obligation qui leur est faite d’informer leurs salariés en cas de projet de cession de fonds de commerce ou de l’entreprise.
L’objectif est de permettre à un ou plusieurs salariés de faire connaître leur désir de reprendre l’entreprise.
En cas de non respect de cette obligation d’information, un salarié pourrait demander l’annulation de la cession auprès du juge commercial ou du Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à partir de la publication de la cession.
Ce texte, qui entre en application au 1er novembre, ne s’applique pas aux cessions qui seraient conclues à l’issue d’une négociation exclusive engagée avant le 1er novembre 2014.
Deux mois avant la cession, les salariés doivent être informés L’entreprise doit procéder à cette information au plus tard deux mois avant la cession (article L141-23 du code de commerce).
I QUE DOIT-ON ENTENDRE PAR CESSION ?
Ce peut être le propriétaire d’un fonds de commerce qui souhaite le céder ou bien un actionnaire détenant plus de 50% des parts sociales, actions ou valeurs mobilières dans une entreprise qui entend les vendre, ou d’un actionnaire dont la cession de parts donne accès à la majorité du capital d’une société par actions
II QUELLES SONT LES ENTREPRISES CONCERNÉES ?
Sont visées par ces dispositions :
- les entreprises qui n’ont pas l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise;
- les entreprises qui ont cette obligation mais se trouvent dans la catégorie des PME (celles qui, d’une part, occupent moins de 250 personnes, d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 M€ ou un total de bilan n’excédant pas 43 M€).
Sont dispensées de mettre en œuvre ce droit à l’information 50 millions de chiffre d’affaires ou en cas de succession
III COMMENT DOIT ÊTRE INFORME LE SALARIE ?
Cette information peut être effectuée par tout moyen, les salariés étant tenus à une obligation de discrétion (articles L141-25 pour les entreprises sans comité d’entreprise et L141-30 pour les entreprises ayant un CE).
Une entreprise dépourvue de CE qui souhaiterait vendre sans attendre ce délai de 2 mois peut le faire à condition de démontrer que tous les salariés ont été informés du projet et n’ont pas exprimé de volonté de présenter d’offre de reprise.
Les salariés à informer comprennent les employés en congé maladie ou en congé maternité et les apprentis, mais pas les intérimaires et les stagiaires.
Les salariés doivent être informés par l’un des moyens suivants :
- 1° Au cours d’une réunion d’information des salariés à l’issue de laquelle ces derniers signent le registre de présence à cette réunion ;
- 2° Par un affichage. La date de réception de l’information est celle apposée par le salarié sur un registre accompagnée de sa signature attestant qu’il a pris connaissance de cet affichage ;
- 3° Par courrier électronique, à la condition que la date de réception puisse être certifiée ;
- 4° Par remise en main propre, contre émargement ou récépissé, d’un document écrit mentionnant les informations requises ;
- 5° Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La date de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ;
- Par acte extrajudiciaire ;
- Par tout autre moyen de nature à rendre certaine la date de réception.
Dans le cas d’une entreprise disposant d’un comité d’entreprise, l’employeur doit informer les salariés en même temps qu’il consulte le CE ou les délégués du personnel (art L141-28).
Afin de favoriser un éventuel projet de reprise, les salariés peuvent aussi se faire assister par un représentant d’une chambre de commerce ou d’agriculture ou d’artisanat (art L23-10-2), d’un expert-comptable, avocat, notaire, d’un représentant de la confédération des sociétés coopératives (Scop) voire d’un conseiller en investissements financiers ou de toute autre personne au choix.
Dans tous les cas, le cédant n’est aucunement tenu de donner une suite favorable au projet de reprise d’un ou de plusieurs salariés. Une fois l’information délivrée aux salariés, le cédant dispose de deux ans pour procéder à la cession sans avoir à nouveau à en informer les salariés.
Ajoutons pour finir qu’une autre obligation s’impose désormais aux entreprises de moins de 250 salariés : informer leurs salariés tous les 3 ans des règles qui régissent la reprise d’une société par les salariés.
IV QUEL EST LE CONTENU DE L’INFORMATION ?
L’information donnée aux salariés porte simplement sur la volonté de procéder à une cession et sur la possibilité donnée aux salariés de présenter une offre d’achat.
La loi n’impose la transmission d’aucune autre information et d’aucun document relatif au fonctionnement, à la comptabilité ou à la stratégie de l’entreprise.
V DANS QUEL DÉLAI LE SALARIE PEUT-IL SE PORTER CANDIDAT ?
Les salariés ont un délai de 2 mois pour faire connaître au cédant leur offre ou leur décision de ne pas en faire.
Ce délai de deux mois, avant l’expiration duquel la cession ne peut être réalisée sous peine de risquer l’annulation, court :
– En principe, à compter de l’information des salariés, et même, pour chacun d’eux, de la réception de l’information (argument tiré des art. L.141-25, L.141-30, L.23-10-3, L.23-10-9 nouveaux c.com.)
– Exceptionnellement, dans le cas de la cession du fonds de commerce d’une entreprise de moins de 250 salariés envisagée par un propriétaire non exploitant, il court à compter de la notification à l’exploitant)
Pour les entreprises de moins de 50 salariés, le délai prend fin avant l’expiration des deux mois (ce qui rend la cession possible) si chacun des salariés a fait connaître au cédant sa décision de ne pas faire d’offre.