Pour pouvoir prétendre à rémunération, l’agent immobilier doit disposer d’un mandat avant de commencer toute démarche. Dans le cas contraire, il perd son droit à rémunération.
Il résulte de la combinaison de l’ article 6 de la loi du 2 janvier 1970 et des articles 72 et 73 du décret du 20 juillet 1972 , que l’agent immobilier ne peut réclamer une commission ou rémunération à l’occasion d’une opération visée à l’ article 1er de la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 que si, préalablement à toute négociation ou engagement, il détient un mandat écrit, délivré à cet effet par l’une des parties et précisant les conditions de détermination de la rémunération ou commission, ainsi que la partie qui en aura la charge.
Les parties à la vente peuvent cependant, par une convention ultérieure qui n’est valable que si elle est postérieure à la vente régulièrement conclue, s’engager à rémunérer les services de l’agent immobilier.
S’agissant de la vente d’un appartement visité par l’entremise d’un agent immobilier, auquel l’acquéreur a remis une offre d’achat, pour condamner cet acquéreur à verser à l’agent immobilier une somme au titre de sa commission, le jugement attaqué retient que le mandat de recherche fixant le montant de la commission à 3 000 euros a été signé par l’acquéreur, qu’il est expressément précisé dans ce document que la commission est à la charge de l’acquéreur, qu’il est établi que c’est bien l’agent immobilier qui s’est occupé, jusqu’à la signature de l’acte définitif, de la transaction, qu’il a donc rempli ses obligations contractuelles qui étaient de mener celle-ci à son terme et que l’acquéreur n’a aucun motif sérieux et légitime pour s’opposer à la juste rémunération de ce travail, rémunération de surcroît prévue dès la promesse de vente.
En se déterminant ainsi, sans rechercher si le mandat de recherche était antérieur à l’offre d’achat reçue par l’agent immobilier, la juridiction de proximité n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes précités.
Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 28 avril 2011 n°10-13870