Au cours de cette année, nous avons publié plusieurs articles mettant en évidence un revirement de la jursiprudence quant à l’attribution d’un droit au bail suite à un congé délivré pour libérer des bureaux.
Nos articles:
BAIL COMMERCIAL : BUREAUX ET DROIT AU BAIL
INDEMNITE D’EVICTION ET REVOLUTION
En effet, il semblerait que la réalité soit (enfin) prise en compte et qu’il existe une différence entre la valeur locative théorique et la valeur locative pratique.
Nous renforçant dans notre opinion, notre Confrère, Mâitre Jean-Pierre BLATTER, le rappelle dans son panorama jurisprudentiel publié dans son Panorama d’actualité aux éditions DALLOZ.
Voici le texte:
« La grande question, cette année, a été de déterminer s’il existe une valeur de droit au bail pour les locaux à usage exclusif de bureaux. Autrement dit, le locataire devra-t-il payer plus cher pour un local de remplacement que le prix du loyer si son bail avait été renouvelé ?
Plusieurs arrêts contradictoires ont été rendus par la cour d’appel de Paris et la Cour de cassation, dans un arrêt du 12 novembre 2008 (n° 07-19.092, AJDI 2009. 123 ; ibid. 2009. 81, note de Lacger) a renvoyé la question à l’appréciation souveraine des juges du fond. Cette jurisprudence montre, au moins, que les magistrats ne refusent plus systématiquement d’apprécier une valeur de droit au bail de locaux à usage exclusif de bureaux, estimant qu’il peut y avoir des cas dans lesquels il existe un différentiel à prendre en considération. Ce différentiel va-t-il être calculé par rapport à l’ancien local ou par rapport au local de remplacement ? Dans un arrêt du 15 octobre 2008 (n° 07-17.727 D. 2008. AJ. 2667, obs. Rouquet), la Cour de cassation semble avoir privilégié le prix du local de remplacement. »
Il ne reste plus qu’aux professionnels à être attentif et négocier fermement leur indemnité d’éviction contenant un droit au bail.