Doit être rejetée la demande d’annulation de la vente des murs de deux locaux commerciaux distincts appartenant au même immeuble et introduite par deux locataires disposant de deux baux commerciaux distincts.
Pour mémoire, en matière de baux commerciaux, l’article L 145-46-1 du Code de Commerce instaure un droit de préemption au bénéfice du locataire. Cependant, le sixième alinéa de ce texte exclu la mise en œuvre de ce droit de préemption et notamment dans le cas d’une cession unique de locaux commerciaux distincts.
Récemment la jurisprudence a statué sur ce type de situation, dont le texte ne souffre, à ce sujet, d’aucune difficulté d’interprétation. En effet, la Cour d’appel de Nancy a statué en ce sens considérant que dans l’hypothèse de l’acquisition de la totalité des lots de copropriété formant le bâtiment, dont d’autres lots commerciaux que ceux composant l’assiette du bail commercial, les dispositions de l’article 145-46-1 du Code de Commerce ne peuvent pas trouver à s’appliquer (Cour d’appel, Nancy, 5e chambre commerciale, 12 Janvier 2022 n° 21/00771)
En l’espèce, c’est en vain que les deux locataires, titulaires de baux commerciaux distincts, font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes d’annulation de la vente et d’indemnisation.
En effet, la cour d’appel a constaté que la vente litigieuse portait notamment sur des locaux commerciaux donnés à bail à des preneurs distincts.
Elle en a exactement déduit, peu important que ces locaux fussent situés dans le même immeuble et que la vente ait également porté sur un lot à usage d’habitation et sur des caves, qu’aucun des preneurs commerciaux ne pouvait se prévaloir du droit de préemption prévu à l’article L. 145-46-1 du Code de commerce, celui-ci étant exclu, par le sixième alinéa de ce texte, dans le cas d’une cession unique de locaux commerciaux distincts.
Cour de cassation, 3e chambre civile, 29 Juin 2022 n°21-16.452