En matière de baux commerciaux, le droit de préemption s’applique aux locaux à usage exclusif de bureaux dès lors que les bureaux abritent une activité commerciale.
Encore plus récemment, la Cour d’appel de Paris a considéré que les locaux destinés à l’usage exclusif de bureaux, pour l’activité d’administrateur de biens, syndic de copropriété, location, transaction, qui est une activité commerciale au sens de l’article L. 110-1 du code commerce, sont affectés à un usage commercial qui fait bénéficier au preneur du droit de préemption de l’article L 145-46-1 du Code de Commerce. (Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – chambre 3, 1er décembre 2021 n° 20/00194)
Pour la Cour d’appel de Rennes, la destination contractuelle des locaux loués à usage exclusif de bureaux n’est pas de nature à exclure l’application de l’article L. 145-46-1 du code du commerce, lequel s’applique aux locaux à usage commercial et artisanal.
La Cour de cassation définit négativement les locaux à usage de bureaux comme étant les locaux dans lesquels la clientèle peut être reçue mais dans lesquels il ne doit pas y avoir de dépôt ou livraison de marchandises (Civ 3e 6 avril 1976 n°74-13770).
S’il est admis que les bureaux à usage professionnel doivent être exclus du droit de préemption, en revanche, les bureaux abritant une activité commerciale sont considérés comme des locaux à usage commercial tels que visés par l’article L. 145-46-1 précité.
Cour d’appel, Rennes, 1re chambre, 11 Janvier 2022 n° 20/01661