La vente de locaux commerciaux situés dans le même immeuble et loués à des locataires différents ne permet pas à ces derniers de revendiquer l’application du droit de préemption de l’article L 145-46-1 du Code de Commerce.
Pour mémoire, en application de l’article sus-visé, en matière de bail commercial, le locataire bénéficie d’un droit de préemption lorsque son local est mis en vente.
Cependant, il n’est pas applicable :
- en cas de la cession unique de plusieurs locaux d’un ensemble commercial,
- en cas de la cession unique de locaux commerciaux distincts ou de cession d’un local commercial au copropriétaire d’un ensemble commercial. I
- en cas de la cession globale d’un immeuble comprenant des locaux commerciaux
- en cas de la cession d’un local au conjoint du bailleur, ou à un ascendant ou un descendant du bailleur ou de son conjoint.
En l’espèce, le Bailleur, a donné à bail commercial, d’une part, à Mme [B] [I] des locaux constitués d’une boutique et d’un appartement, et d’autre part, à la société Le Grand Gourmet, des locaux constitués d’une boutique et de deux appartements, situés dans le même immeuble.
Le Bailleur a consenti à la société Livo une promesse de vente portant sur ces lots, ainsi que sur un appartement et trois caves situés dans le même bâtiment.
Mme [B] [I] et la société Le Grand Gourmet, toutes deux mises en redressement judiciaire, et M. [K], commissaire à l’exécution des plans de redressement, se sont prévalus du droit de préemption prévu à l’article L. 145-46-1 du code de commerce.
La vente des locaux en cause a été réitérée par acte authentique du 6 septembre 2016.
Mme [B] [I], la société Le Grand Gourmet et M. [K], ès qualités, ont assigné [A] [Z], la société Livo et les notaires en nullité de la vente et réparation.
La demande des locataires a été rejetée.
Plus précisément, la vente litigieuse portait notamment sur des locaux commerciaux donnés à bail à des preneurs distincts, la cour d’appel en a exactement déduit, peu important que ces locaux fussent situés dans le même immeuble et que la vente ait également porté sur un lot à usage d’habitation et sur des caves, qu’aucun des preneurs commerciaux ne pouvait se prévaloir du droit de préemption prévu à l’article L. 145-46-1 du code de commerce.
En effet, celui-ci étant exclu, par le sixième alinéa de ce texte, dans le cas d’une cession unique de locaux commerciaux distincts
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 29 juin 2022 n°21-16.452