L’exercice par le bailleur de son droit de repentir emporte renouvellement du bail et ne peut comporter la proposition d’un nouveau bail incluant une modification substantielle des modalités de fixation du loyer.
En l’espèce, le propriétaire de locaux à usage commercial, a notifié au locataire un congé comportant refus de renouvellement et offre de paiement d’une indemnité d’éviction.
Le 11 avril 2013, le locataire a saisi le tribunal en paiement d’une indemnité d’éviction. Le 5 juin 2013, le bailleur a exercé son droit de repentir en proposant certaines modifications au bail initial.
Pour valider l’exercice du droit de repentir par le bailleur et rejeter la demande du locataire en paiement d’une indemnité d’éviction, l’arrêt retient que, si le bail initial stipule une clause-recette, déterminant le loyer en fonction du chiffre d’affaires du preneur, l’offre du bailleur de substituer à cette stipulation une clause de loyer fixe dans le bail renouvelé n’est pas de nature à entacher la validité du repentir exercé par le bailleur.
En statuant ainsi, alors que l’exercice par le bailleur de son droit de repentir emporte renouvellement du bail et ne peut comporter la proposition d’un nouveau bail incluant une modification substantielle des modalités de fixation du loyer, la cour d’appel a violé les articles L. 145-58 et L. 145-59 du code de commerce.
Cour de cassation, 3e chambre civile, 12 Septembre 2019 n° 18-18.218