Un bailleur ne peut pas, après avoir offert le renouvellement du bail commercial, puis exercé son droit d’option, finalement exercer son droit de repentir. le renouvellement du bail commercial est acquis définitivement au bénéfice du Preneur.
Pour mémoire:
- En application des dispositions de l’article L. 145-57 du code de commerce, le bailleur qui a proposé le renouvellement du bail commercial peut exercer son droit d’option et refuser le renouvellement du bail, même si le principe en est acquis, à la condition qu’aucun accord entre le preneur et le bailleur ne soit intervenu sur le montant du loyer. Il s’agit de l’exercice par le bailleur de son droit d’option.
- Par application des dispositions de l’article L. 145-8 du code de commerce, le bailleur peut se soustraire au paiement de l’indemnité d’éviction, à charge par lui de supporter les frais de l’instance et de consentir au renouvellement du bail dont les conditions, en cas de désaccord, sont fixées conformément aux dispositions réglementaires prises à cet effet. Il s’agit de l’exercice du droit de repentir.
- Enfin, selon l’article L. 145-59 du code de commerce, ‘La décision du propriétaire de refuser le renouvellement du bail, en application du dernier alinéa de l’article L. 145-57 du Code de Commerce, ou de se soustraire au paiement de l’indemnité, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 145-58, est irrévocable.‘.
En l’espèce, après avoir offert le renouvellement du bail commercial, le bailleur a exercé son droit d’option et a délivré un congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction.
Ce droit d’option a été valablement exercé puisque la société locataire n’avait pas encore accepté le renouvellement du bail.
Par acte d’huissier de justice, le bailleur a ensuite exercé le 9 juillet 2019 le droit de repentir par application de l’article L. 145-58 du Code de commerce et offert à nouveau le renouvellement du bail.
Toutefois, il est de principe que lorsque le bailleur a déjà exercé son droit d’option, il ne peut plus exercer ensuite son droit de repentir puisque l’option est irrévocable selon l’article L. 145-59 du Code de commerce.
Par conséquent, l’exercice du droit de repentir par le bailleur le 9 juillet 2019 est sans effet puisque le droit d’option qu’il a précédemment exercé, par lequel il a refusé le renouvellement du bail, est irrévocable.
Le bail a donc pris fin ouvrant à la société locataire le droit à une indemnité d’éviction. Toutefois, la locataire ne demande pas le paiement de cette indemnité.
Cour d’appel, Paris, Pôle 5, chambre 3, 5 Janvier 2022 n°20/07250