Le vendeur qui traite directement avec les candidats acquéreurs en vue de leur vendre le bien litigieux avant l’expiration du délai de 6 mois suivant la résiliation du mandat doit verser à l’agent immobilier l’indemnité contractuellement prévue.
En l’espèce, le mandat de vente sans exclusivité d’une maison d’habitation, qui avait été confié à l’agent immobilier en cause, prévoyait au bénéfice de celui-ci une rémunération à la charge du vendeur.
Ce dernier s’interdisait de vendre directement à un acquéreur ayant été présenté par l’agence immobilière ou ayant visité les locaux avec elle.
Le vendeur n’a pas respecté les termes du mandat régularisé avec l’agent immobilier dès lors qu’il a traité directement avec les candidats acquéreurs en vue de leur vendre le bien litigieux avant l’expiration du délai de 6 mois suivant la résiliation du mandat.
Il y a donc lieu de le condamner à verser au mandataire, conformément à son engagement contractuel, l’indemnité compensatrice forfaitaire égale au montant de la rémunération de l’agent immobilier, ramenée à 13 500 euros lors de la signature d’un avenant.
En revanche, l’agent immobilier ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute ou de manœuvres frauduleuses de la part des candidats acquéreurs. Le fait d’avoir traité directement avec le vendeur après avoir conclu un bail avec ce dernier n’est pas suffisant à établir une faute.
D’ailleurs, il n’est pas établi que les intéressés aient eu connaissance des termes du mandat liant le vendeur à l’agent immobilier.
Cour d’appel, Dijon, 1re chambre civile, 23 Janvier 2018 – n° 15/02075