Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu’il émane du locataire ; que toutefois, le délai est réduit à un mois en faveur des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion.
Suivant trois actes distincts, les époux X ont consenti à M. Y un bail sur des locaux à usage d’habitation, un autre sur des locaux à usage commercial et un contrat de location-gérance sur ces derniers ; le 27 avril 2006, le locataire a donné congé des locaux à usage d’habitation ; le 6 septembre 2006, les bailleurs lui ont délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail commercial ; que le locataire a assigné les bailleurs aux fins de faire déclarer ce commandement nul et obtenir des dommages et intérêts.
La Cour de cassation rappelle que le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu’il émane du locataire ; que toutefois, le délai est réduit à un mois en faveur des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion.
Pour refuser à M. Y le bénéfice d’un délai de préavis réduit à un mois en sa qualité de bénéficiaire du RMI, l’arrêt de la cour d’appel a retenu que M. Y n’en a pas fait mention dans sa lettre recommandée donnant congé et qu’il y évoque au contraire la mention du bail qui fait état d’une résiliation « à tous moments sous réserve de prévenir le bailleur trois mois à l’avance ».
En statuant ainsi, alors que le fait que le locataire ne s’en soit pas prévalu dans son congé ne le privait pas du droit de bénéficier du délai de préavis réduit que lui reconnaissait la loi d’ordre public, la cour d’appel a violé l’article 15- I de la loi du 6 juillet 1989.
Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 30 juin 2010 n° 09-16244