La dette de loyer ayant disparu suite à une décision de rétablissement personnel, il n’y a pas lieu de constater la résiliation du bail liant les parties.
Si le juge, par application de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, peut accorder des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire et considérer qu’elle n’a jamais joué en cas de paiement de la dette dans les délais, il peut a fortiori le faire lorsque la dette a disparu en cours d’instance.
En l’espèce, la locataire a bénéficié d’une recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à laquelle force exécutoire a été donnée, cette décision entraînant effacement de toutes ses dettes (mais pas les dettes postérieures, Cass. 2e civ., 6 juin 2013, n° 12-19155), notamment de loyer.
Ainsi, la dette de loyer ayant disparu, il n’y a pas lieu de constater la résiliation du bail liant les parties.
Cette solution est justifiée dans la mesure où la décision admettant la résiliation du bail n’était pas définitive, en raison de l’appel.
Dans le cas contraire, le moyen tiré de l’effacement de la dette locative à l’issue d’une procédure de traitement du surendettement serait inopérant (Cass. 2e civ., 18 février 2016, n° 14-17782).
Cour d’appel, Lyon, 8e chambre, 27 Mars 2018 – n° 16/07811