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Publié le 24 Nov 2010

Effet dévolutif de l’appel

Un office public d’aménagement et de construction, propriétaire d’un logement donné à bail ayant assigné son locataire en résiliation du bail pour défaut d’entretien des lieux et troubles anormaux du voisinage causés par la présence de tiers et d’animaux, sa demande devait être favorablement accueillie par les juges du premier degré, le tribunal condamnant par ailleurs in solidum le locataire et l’ancienne occupante des lieux, au paiement des arriérés de loyers.

Ce jugement ayant été infirmé en appel, le propriétaire critiquait tout d’abord les juges d’appel d’avoir jugé que les faits ne justifiaient pas la résiliation du bail. Mais, contrairement à ce qui prévaut en matière d’application de la clause résolutoire, lorsqu’il s’agit de prononcer la résiliation du contrat de louage, le juge du fait dispose de toute latitude pour apprécier la gravité des manquements invoqués.

C’est ce qu’illustre à nouveau l’arrêt commenté aux termes duquel la Cour de cassation s’en remet à l’appréciation souveraine de la cour d’appel qui faisait valoir que les manquements du locataire n’avaient pas persisté au jour où elle statuait (les infractions au bail avaient été ponctuelles, les lieux nettoyés et la personne hébergée avait quitté les lieux) et que leur renouvellement n’était pas avéré (le bailleur n’avait pas adressé de mise en demeure, pas plus qu’il n’avait été capable de faire constater par témoins ou par huissier la persistance des infractions).

C’est ensuite sur le terrain procédural de l’effet dévolutif de l’appel que la critique devait porter, cette fois avec succès. Pour censurer l’arrêt d’appel pour violation de la loi, au visa de l’article 562 du code de procédure civile, ensemble l’article 552 du même code, la Cour de cassation rappelle que l’appel est une voie de recours exercée par un plaideur dans son intérêt, ce dont il résulte notamment que la cour d’appel ne saurait infirmer le jugement dans un sens défavorable à l’appelant, c’est-à-dire aggraver son sort. Seul un appel incident formé par l’intimé peut étendre la dévolution au détriment de l’appelant (V. par ex. Civ. 3e, 7 oct. 1998, Bull. civ. III, n° 194).

Or, pour infirmer en l’espèce le jugement de première instance et débouter le bailleur de sa demande de condamnation au paiement in solidum d’une certaine somme dirigée contre la personne hébergée, l’arrêt retient que le bailleur ne justifie pas du motif pour lequel ladite personne serait solidairement tenue avec le locataire au paiement de l’arriéré de loyers, alors que la personne hébergée n’avait pas relevé appel du jugement de première instance et, que citée à comparaître devant elle, elle n’avait pas constitué avoué.

Mais en l’absence d’appel incident en ce sens, les juges du second degré ne pouvaient ainsi décidé que le bailleur n’avait droit à rien vis-à-vis de la personne qui avait occupé, pendant un temps, les lieux loués et ainsi aggraver son sort.

Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 27 octobre 2010 n° 09-11160

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