Alors qu’aux termes de l’article 22, alinéa 4, de la loi n° 65-556 du 10 juillet 1965, il est interdit au syndic de présider l’assemblée générale (ce, à peine de nullité de l’ensemble de la réunion, TGI Paris, 20 janv. 1968, Gaz. Pal. 1968. 2. 133, note Morand), une cour d’appel (Chambéry, 24 juin 2008) avait cru pouvoir sauver la nomination du copropriétaire présidant la séance, au motif que, à défaut de précision au procès-verbal, la désignation du syndic a pris effet à l’issue de l’assemblée générale.
Cette solution est censurée, puisque, sauf disposition contraire, les décisions d’assemblée générale sont immédiatement exécutoires.
Ainsi que le précise la haute juridiction, la parade consiste à libeller la résolution de manière à reporter la prise d’effet du mandat du nouvel élu après la fin de la réunion.
Cour de Cassation, 3ème Chambre Cvile, 9 juin 2010 n° 08-19696