Le locataire peut obtenir une réduction du loyer en cas d’indication d’une surface erronée de plus de 5 % dans le bail d’habitation et même s’il connaissait la surface réelle qui était mentionnée dans le diagnostic de performance énergétique.
Pour mémoire, l’article 3-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que:
» Lorsque la surface habitable de la chose louée est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans le contrat de location, le bailleur supporte, à la demande du locataire, une diminution du loyer proportionnelle à l’écart constaté.
A défaut d’accord entre les parties ou à défaut de réponse du bailleur dans un délai de deux mois à compter de la demande en diminution de loyer, le juge peut être saisi, dans le délai de quatre mois à compter de cette même demande, afin de déterminer, le cas échéant, la diminution de loyer à appliquer.
La diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet à la date de signature du bail. Si la demande en diminution du loyer par le locataire intervient plus de six mois à compter de la prise d’effet du bail, la diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet à la date de la demande. »
En l’espèce, le bail indique une surface habitable du logement de 100 mètres carrés tandis que sa surface réelle, telle qu’elle résulte du diagnostic de performance énergétique mentionne une surface habitable de 84,41 mètres carrés, soit une différence de plus de 5 pour-cent.
Les bailleurs, sans contester la réalité de cette différence de surface, font valoir que les locataires ont eu connaissance de la superficie de l’appartement dès la signature du contrat de bail dans la mesure où cette superficie est mentionnée dans le diagnostic.
Pour autant, la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 applicable en l’espèce, le bail datant du 1er novembre 2015, impose cette mention dans le bail et prescrit la sanction, peu importe que le locataire ait pu par ailleurs connaître la surface réelle.
En conséquence, la Cour d’appel fait droit à la demande de réduction du loyer formée par le locataire.
Compte tenu de la différence de surface, il y a lieu d’appliquer du réduction du loyer de 61,53 euros par mois.
Cour d’appel, Nîmes, 2e chambre civile, section A, 19 Mai 2022 n°20/00507